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DECLARATION
DES DROITS DE L'ENFANT
Adoptée par
l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre
1959
PRINCIPE 1 :
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés
dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être
reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction
ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci
s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.
PRINCIPE 2 :
L'enfant doit bénéficier díune
protection spéciale et se voir accorder des possibilités
et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens afin
d'être en mesure de se développer d'une façon saine
et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social,
dans des conditions de liberté et de dignité. Dans
l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être la considération déterminante.
PRINCIPE 3 :
L'enfant a droit, dès sa naissance,
à un nom et à une nationalité.
PRINCIPE 4 :
L'enfant doit bénéficier de
la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se développer
d'une façon saine à cette fin, une aide et une protection
spéciales doivent lui être assurées ainsi quíà
sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats.
L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à
des loisirs et à des soins médicaux adéquats.
PRINCIPE 5 :
L'enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé
doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux
que nécessite son état ou sa situation.
PRINCIPE 6
: L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que possible,
grandir sous la sauvegarde et sous la résponsabilité de ses
parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère díaffection
et de sécurité morale et matérielle ; l'enfant en
bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être
séparé de sa mère. La société et les
pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants
sans famille ou de ceux qui níont pas de moyens d'existence suffisants.
Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses
des allocations de l'Etat ou autres pour l'entretien des enfants.
PRINCIPE 7
: L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite
et obligatoire, au moins aux niveaux élémentaires. Il doit
bénéficier d'une éducation qui contribue à
sa culture générale et lui permette, dans des conditions
d'égalité de chances, de développer ses facultés,
son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et
sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le
guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation
et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité
à ses parents. L'enfant doit avoir toutes possibilités
de se livrer à des jeux et à des activités récréatives,
qui doivent être orientés vers les fins visées par
l'éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent
s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.
PRINCIPE 8
: L'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers
à recevoir protection et secours.
PRINCIPE 9
: L'enfant doit être protégé contre toute forme de
négligence, de cruauté et díexploitation. I1 ne doit
pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint
un âge minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être
astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi
qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou
qui entrave son développement physique, mental ou moral.
PRINCIPE 10 :
L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui
peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être
élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance,
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle,
et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie
et ses talents au service de ses semblables.
CONVENTION
SUR LES DROITS DE L'ENFANT
Adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989
Article 1
1. Au sens de la présente
Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé
de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent
à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune,
de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants
légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent
à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires
à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables
de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives
et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent
à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements
qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme
aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement
dans le domaine de la sécurité et de la santé et en
ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi
que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à
prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres
qui sont nécessaires pour mettre en Ïuvre les droits reconnus
dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites
des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le
cas échéant, les membres de la famille élargie ou
de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les
tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant,
de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés
à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent
que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent
dans toute la mesure du possible la survie et le développement de
l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré
aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un
nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure
du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé
par eux.
2. Les Etats parties veillent
à mettre ces droits en Ïuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les
cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent
à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité,
y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels
qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement
privé des éléments constitutifs de son identité
ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées, pour que son identité
soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent
à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes
ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur
de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire
dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent
ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément
et quune décision doit être prise au sujet du lieu de résidence
de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus
au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir
la possibilité de participer aux délibérations et
de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent
le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un
d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation
résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle
qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents
ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents,
à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille
les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre
ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant.
Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément aux obligations
incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute
demande faite par un enfant ou ses parents en vue dentrer dans un Etat
partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est
considérée par les Etats parties, dans un esprit positif,
avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre
à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande
et les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents
résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir,
sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts
réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément
à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe
2 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant
et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que
des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques, ou les droits ou libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans
la présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent
des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours
illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats
parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent
à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement
son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération eu égard
à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera
notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant,
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou
par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit
ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou
de la réputation d'autrui ; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent
le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience
et de religion.
2. Les Etats parties respectent
le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde
au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
pour préserver la sûreté publique, l'ordre public,
la santé et la moralité publiques, ou les libertés
et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent
les droits de l'enfant à la liberté d'association et à
la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits
ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de
la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent
l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à
ce que lenfant ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à son bien-être social, spirituel
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les
Etats parties :
a) Encouragent les médias
à diffuser une information et des matériels qui présentent
une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent
à l'esprit de l'article 29 ;
b) Encouragent la coopération
internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une
information et des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Encouragent la production
et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias
à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques
des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;
e) Favorisent l'élaboration
de principes directeurs appropriés destinés à protéger
l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à
son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient
de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel
les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est
d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe
au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à
ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir
les droits énoncés dans la présente Convention, les
Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans lÕexercice de la responsabilité
qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions, d';établissements et de services chargés
de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les
parents travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent
les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent
toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes les formes
de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux
ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection
comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui
nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est
confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et
aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement
et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des
procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement
ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans
son propre intérêt ne peut être laissé dans ce
milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de
l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient
pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement
peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "
Kafalah " de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité,
du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la
nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation
de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle
et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent
et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur
de l'enfant est la considération primordiale en la matière,
et :
a) Veillent à ce que
l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités
compétentes, qui vérifient, conformément à
la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption
peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport
à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance
de cause, après s'être entourées des avis nécessaires
;
b) Reconnaissent que l'adoption
à l'étranger peut être envisagée comme un autre
moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci
ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille
nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé
;
c) Veillent, en cas d'adoption
à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice
de garanties et de normes équivalant à celles existant en
cas d'adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à
l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit
matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs
du présent article en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent
dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent
les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné
de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie
de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre
de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention
et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats
parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à
tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger
et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher
les père et mère ou autres membres de la famille de tout
enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni
la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés
dans la présente Convention, la même protection que tout autre
enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent
que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener
une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent
leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation
active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent
le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation
de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins
particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément
au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu
des ressources financières de leurs parents ou de ceux à
qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte
que les enfants handicapés aient effectivement accès à
l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à
la rééducation, à la préparation à l'emploi
et aux activités récréatives, et bénéficient
de ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération
internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs
et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant
les méthodes de rééducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que l'accès à ces données,
en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités
et leurs compétences et d'élargir leur expérience
dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent
le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible
et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit
d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent
d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné
et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité
parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les
enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires ;
c) Lutter contre la maladie
et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires,
grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fournitures d'aliments nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères
des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous
les groupes de la société, en particulier les parents et
les enfants, reçoivent une information sur la santé et la
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène
et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents,
et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à
profit cette information ;
f) Développer les soins
de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation
et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent
toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent
à favoriser et à encourager la coopération internationale
en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent
à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement
physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent
à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité
sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité
avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent,
s'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et
de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien,
ainsi que de toute autre considération applicable à la demande
de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent
le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres
personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement
de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent
les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et
dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes
ayant la charge de l'enfant à mettre en Ïuvre ce droit et offrent,
en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui,
notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement
de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des
autres personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger.
En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l';égard de l'enfant
vit dans un Etat autre que celui de l';enfant, les Etats parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion
de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent
le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en
vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation
de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant,
et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de
la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière
en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous
l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires
et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures
pour encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent
toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la
dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément
à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent
et encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent
que l'éducation des enfants doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement
de la personnalité de l'enfant et le développement de ses
dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant
le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays
dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant
à assumer les responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant
le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent
article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière
qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou
morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement,
à condition que les principes énoncés au paragraphe
1 du présent article soient respectés et que l'éducation
dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe
des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une
de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir
sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion
ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son
groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent
à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu
et à des activités récréatives propres à
son âge, et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les Etats parties respectent
et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la
vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son
intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent
le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire
à son développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les Etats parties prennent
des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux,
les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum
ou des âges minimums d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation
appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines
ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective
du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les
enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés
pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
1. Les Etats parties s'engagent
à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient
incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient
exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques
sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient
exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel
de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque
forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent
l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables
à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à
ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis
à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à
vie sans possibilité de libération ne doivent être
prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées
de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé
de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation,
la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort,
et être d'une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé
de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière
tenant compte des besoins d'une personne de son âge. En particulier,
tout enfant privé de liberté sera séparé des
adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne
pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
et il a le droit de rester en ·Contactavec sa famille par la correspondance
et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés
de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée,
ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation
de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision
rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent
à respecter et à faire respecter les règles du droit
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé
et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce
que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent
pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant
pas atteint l'âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes
de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les Etats parties s'efforcent
d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à
l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international
de protéger la population civile en cas de conflit armé,
les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique
et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime
de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation
et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent
à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction
à la loi pénale le droit à un traitement qui soit
de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les
libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge
ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration
dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif
au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats
parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne
soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient
pas interdites par le droit national ou international au moment où
elles ont été commises ;
b) A ce que tout enfant suspecté
ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins
le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ;
ii) Etre informé dans
le plus court délai et directement des accusations portées
contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire
de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée
pour la préparation et la présentation de sa défense
;
iii) Que sa cause soit entendu
sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable
aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre
et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de
sa situation, en présence de ses parents ou représentants
légaux ;
iv) Ne pas être contraint
de témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger
les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans des conditions d'égalité
;
v) S'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision
et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes,
indépendantes et impartiales, conformément à la loi
;
vi) Se faire assister gratuitement
d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée
;
vii) Que sa vie privée
soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent
de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues
pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction
à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge
minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir
pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures,
chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants
sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant
entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions,
relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision,
aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes
d'éducation générale et professionnelle et aux solutions
autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux
enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la
présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices
à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer
: dans la législation d'un Etat partie ou dans le droit international
en vigueur pour cet Etat.
Article 42
Les Etats parties s'engagent à
faire largement connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux enfants.
Article 43
Aux fins d'examiner les progrès
accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il
est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte
des fonctions définies ci-après.
Le Comité se compose
de dix experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention.
Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants
et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d'assurer une répartition géographique équitable et
eu égard aux principaux systèmes juridiques.
Les membres du Comité
sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées
par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat
parmi ses ressortissants.
La première élection
aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite
tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs
candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés,
en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la
communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
Les élections ont lieu
lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire
général au siège de l'Organisation des Nations Unies.
A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par
les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité
sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des représentants des Etats parties présents
et votants.
Les membres du Comité
sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si
leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat
de cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés
au sort par le président de la réunion immédiatement
après la première élection.
En cas de décès
ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour tout autre
raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions
au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté
sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir
le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant,
sous réserve de l'approbation du Comité.
Le Comité adopte son
règlement intérieur.
Le Comité élit
son bureau pour une période de deux ans.
Les réunions du Comité
se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies,
ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité.
Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée
de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire,
par une réunion des Etats parties à la présente Convention,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en
vertu de la présente Convention.
Les membres du Comité
institué en vertu de la présente Convention reçoivent,
avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations
Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par
l'Assemblée générale.
Article 44
Les Etats parties s'engagent à
soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits:
dans les deux ans à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les Etats parties intéressés; par la suite,
tous les cinq ans. Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et
les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la présente Convention.
Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour
donner au Comité une idée précise de l'application
de la Convention dans le pays considéré.
Les Etats parties ayant présenté
au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports
qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa
b du paragraphe 1er du présent article, à répéter
les renseignements de base antérieurement communiqués.
Le Comité peut demander
aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
Le Comité soumet tous
les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise
du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
Les Etats parties assurent
à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application
effective de la Convention et encourager la coopération internationale
dans le domaine visé par la Convention:
les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations
Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application
des dispositions de la présente Convention qui relèvent de
leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations Unies pour l';enfance et tous autres organismes compétents
qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés
sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent
de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations
Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la
Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d';activité;
le Comité transmet,
s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées,
au Fonds des Nations Unies pour l';enfance et aux autres organismes compétents
tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin
de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant,
des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande
ou indication;
le Comité peut recommander
à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à
des études sur des questions spécifiques touchant les droits
de l'enfant;
le Comité peut faire
des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées
sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45
de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre
général sont transmises à tout Etat partie intéressé
et portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des
Etats parties.
Article 46
La présente Convention
est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention
est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention
restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui
ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après
le dépôt du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer
un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique alors la proposition d'amendement aux
Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables
à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue
de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre
mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence,
le Secrétaire général convoque le conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats parties présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté
par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre
en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté,
les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de
la présente Convention et par tous les amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous
les Etats le texte des réserves qui auront été faites
par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible
avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisé.
3. Les réserves peuvent
être retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention.
La notification prend effet à la date à laquelle elle est
reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer
la présente Convention par notification écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire
général.
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